Contexte légal

En France, la loi de bioéthique de 2004 et de l’Article L2141-11 du code de la santé publique modifiée par LOI n°2011-814 du 7 juillet 2011 – art. 32 recommande que :

« Toute personne dont la prise en charge médicale est susceptible d’altérer la fertilité, ou dont la fertilité risque d’être prématurément altérée, peut bénéficier du recueil et de la conservation de ses gamètes ou de ses tissus germinaux, en vue de la réalisation ultérieure, à son bénéfice, d’une assistance médicale à la procréation, ou en vue de la préservation et de la restauration de sa fertilité.»

Les procédés biologiques utilisés autorisés pour la conservation des gamètes et des tissus germinaux sont inclus dans la liste prévue à l’article L. 2141-1.

L’arrêté du 3 août 2010 modifiant l’arrêté du 11 avril 2008 relatif aux règles de bonnes pratiques cliniques et biologiques d’assistance médicale à la procréation (AMP) prévoit également que :

« Toute personne devant subir un traitement présentant un risque d’altération de sa fertilité a accès aux informations concernant les possibilités de conservation de gamètes ou de tissu germinal. Lorsque la conservation est réalisée dans le contexte d’une pathologie mettant en jeu le pronostic vital, le patient reçoit une information spécifique et ciblée. Le patient, le titulaire de l’autorité parentale s’il s’agit d’un mineur ou le tuteur si la personne est placée sous tutelle donne par écrit son consentement ».

 

En 2010, l’Institut National du cancer (INCa) a inscrit dans ses recommandations que tous les adolescents devant recevoir un traitement gonadotoxique doivent être informés des risques des traitements et des possibilités de préservation de la fertilité. Le Collège National des Gynécologues et Obstétriciens Français (CNGOF) a également précisé dans ses recommandations de prise en charge de l’infertilité de 2010 que toute femme de moins de 40 ans devant recevoir un traitement gonadotoxique doit être informée des risques des traitements et des possibilités de préservation de la fertilité.

 

  • Recommandations de prise en charge de l’infertilité, CNGOF, 2010

Préserver la continuité et la qualité de vie est un axe fort du plan Cancer 2014-2019. A ce titre, l’objectif 8 « réduire les risques de séquelles et de second cancer », recommande d’assurer l’accès à la préservation de la fertilité et ce dès la consultation d’annonce de proposition thérapeutique. (Objectif 7 : assurer une prise en charge globale et personnalisée). Le plan Cancer 2014-2019 insiste sur l’importance (Action 8.1) :

  • De l’information systématique des risques de toxicité des traitements sur la fertilité ultérieure, y compris lorsque le traitement de première intention n’apparaît pas d’emblée comme stérilisant et sur les possibilités actuelles de préservation de la fertilité.
  • D’adresser les patients à une consultation d’Oncofertilité en Médecine de la Reproduction
  • D’assurer un égal accès des patients sur le territoire aux plateformes clinico-biologiques de préservation de la fertilité qui doivent reposer sur une organisation formalisée entre centres d’assistance médicale à la procréation, les professionnels cancérologues et les spécialistes de la Reproduction.

 

 

Ainsi, la question de la mise en place d’une plateforme de préservation de la fertilité en Bretagne devient prépondérante dans le parcours personnalisé de soins afin d’assurer une prise en charge optimale, de qualité et de proximité pour les patients.